J.O. 248 du 25 octobre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-1297 du 23 octobre 2006 portant publication de la résolution MSC. 125 (75) portant amendement aux directives sur le programme renforcé d'inspections à l'occasion des visites des vraquiers et des pétroliers (résolution A. 744 [18]), adoptée le 24 mai 2002 (1)


NOR : MAEJ0630087D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu le décret no 80-369 du 14 mai 1980 portant publication de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (ensemble une annexe), faite à Londres le 1er novembre 1974 ;

Vu le décret no 82-517 du 14 juin 1982 portant publication des amendements à la convention portant création de l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime, adoptés le 14 novembre 1975,

Décrète :


Article 1


La résolution MSC. 125 (75) portant amendement aux directives sur le programme renforcé d'inspections à l'occasion des visites des vraquiers et des pétroliers (résolution A. 744 [18]), adoptée le 24 mai 2002, sera publiée au Journal officiel de la République française.

Article 2


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 octobre 2006.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre des affaires étrangères,


Philippe Douste-Blazy


(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er janvier 2004.

R É S O L U T I O N M S C. 125 (75)


PORTANT AMENDEMENT AUX DIRECTIVES SUR LE PROGRAMME RENFORCÉ D'INSPECTIONS À L'OCCASION DES VISITES DES VRAQUIERS ET DES PÉTROLIERS (RÉSOLUTION A.744 [18])

Le Comité de la sécurité maritime,

Rappelant l'article 28 b) de la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale qui a trait aux fonctions du Comité,

Rappelant également la résolution A.744(18) par laquelle l'Assemblée a adopté les Directives sur le programme renforcé d'inspections à l'occasion des visites des vraquiers et des pétroliers,

Rappelant en outre les dispositions de l'article VIII b) et de la règle XI/2 de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS) (ci-après dénommée « la Convention ») relatives à la procédure d'amendement des Directives susmentionnées,

Notant que l'Assemblée de l'OMI, lorsqu'elle a adopté la résolution A.744(18), avait prié le Comité de la sécurité maritime et le Comité de la protection du milieu marin de VOMI de maintenir ces directives à l'étude et de les mettre à jour, selon que de besoin, compte tenu de l'expérience acquise dans le cadre de leur application,

Ayant examiné, à sa soixante-quinzième session, les amendements aux Directives qui ont été proposés et diffusés conformément à l'article VIII b) i) de la Convention,

1. Adopte, conformément à l'article VIII b) iv) de la Convention, les amendements aux Directives sur le programme renforcé d'inspections à l'occasion des visites des vraquiers et des pétroliers dont le texte figure en annexe à la présente résolution ;

2. Décide, conformément à l'article VIII b) vi) 2) bb) de la Convention, que ces amendements seront réputés avoir été acceptés le 1er juillet 2003 à moins que, avant cette date, plus d'un tiers des Gouvernements contractants à la Convention, ou les Gouvernements contractants dont les flottes marchandes représentent au total 50 % au moins du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce, n'aient notifié qu'ils élèvent des objections contre ces amendements ;

3. Invite les Gouvernements contractants à la Convention SOLAS à noter que, conformément à l'article VIII b) vii) 2) de la Convention, ces amendements entreront en vigueur le 1er janvier 2004 après avoir été acceptés suivant la procédure décrite au paragraphe 2 ci-dessus ;

4. Prie le Secrétaire général, en conformité de l'article VIII b) v) de la Convention, de communiquer des copies certifiées conformes de la présente résolution et du texte des amendements figurant en annexe à tous les Gouvernements contractants à la Convention ;

5. Prie également le Secrétaire général de communiquer des copies de la résolution et de son annexe aux Membres de l'Organisation qui ne sont pas des Gouvernements contractants à la Convention.


A N N E X E


AMENDEMENTS AUX DIRECTIVES SUR LE PROGRAMME RENFORCÉ D'INSPECTIONS À L'OCCASION DES VISITES DES VRAQUIERS ET DES PÉTROLIERS (RÉSOLUTION A.744(18), TELLE QUE MODIFIÉE)


A N N E X E A

Directives sur le programme renforcé d'inspections

à l'occasion des visites des vraquiers


1. Modifier la table des matières comme suit :

1. remplacer l'actuel titre 1.3 par ce qui suit :

« 1.3. Réparations » ;

2. ajouter le nouveau titre ci-après à la suite de l'actuel titre 3.5 :

« 3.6. Prescriptions supplémentaires relatives aux visites annuelles de la cale à cargaison située le plus à l'avant des navires soumis à la règle XII/9.1 de la Convention SOLAS » ;

3. remplacer les libellés actuels des titres 4 à 4.4 par ce qui suit :

« 4. Visite renforcée intermédiaire :

4.1. Généralités.

4.2. Vraquiers âgés de 5 à 10 ans.

4.3. Vraquiers âgés de 10 à 15 ans.

4.4. Vraquiers âgés de plus de 15 ans. »

4. les titres 6 et 6.1 sont supprimés et les titres 7, 8 et 9 sont renumérotés en 6, 7 et 8 ;

5. ajouter les nouveaux appendices 4 et 5 ci-après à l'annexe 8, à la suite de l'appendice 3 :

« Appendice 4 : Minéraliers. - Mesures d'épaisseur et section transversale caractéristique indiquant les membrures longitudinales et transversales ;

Appendice 5 : Minéraliers. - Mesures d'épaisseur et prescriptions applicables aux visites de près » ;

6. ajouter les nouvelles annexes 11 et 12 ci-après à la suite de l'annexe 10 :

« Annexe 11 Directives applicables aux mesures de la cloison transversale ondulée verticalement étanche à l'eau séparant les cales no 1 et no 2 ;

« Annexe 12 Prescriptions supplémentaires applicables aux visites annuelles de la cale à cargaison située le plus à l'avant des navires visés par la règle XII/9.1 de la Convention SOLAS ».

2. Ajouter après l'actuel paragraphe 1.2.14 les nouveaux paragraphes 1.2.15 et 1.2.16 suivants :

« 1.2.15. Une réparation rapide et complète est une réparation permanente effectuée au moment de la visite à la satisfaction de l'inspecteur, et pour laquelle il est donc inutile d'imposer des conditions à la classification du navire.

1.2.16. Convention désigne la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée. »

3. Remplacer le texte actuel de la section 1.3 par ce qui suit :


« 1.3. Réparations


1.3.1. Tout dommage correspondant à une détérioration qui dépasse les limites admissibles (notamment flambement, rainurage, dislocation ou rupture) ou à des détériorations dont l'étendue dépasse les limites admissibles et qui, de l'avis de l'Administration, affectent ou risquent d'affecter l'intégrité de la structure, l'étanchéité à l'eau ou l'étanchéité aux intempéries du navire, devrait être réparé rapidement et complètement. Les zones devant être examinées sont notamment :

1. les membrures du bordé de muraille, leurs attaches d'extrémité ou le bordé adjacent ;

2. la structure de pont et le bordé de pont ;

3. la structure de fond et le bordé de fond ;

4. les cloisons étanches à l'eau ou aux hydrocarbures ; et

5. les panneaux d'écoutilles ou les surbaux d'écoutilles.

Lorsqu'il n'y a pas d'installations de réparation adéquates, l'Administration peut envisager d'autoriser le navire à se rendre directement vers une installation de réparation. Pour cela, il faudra peut-être décharger la cargaison et/ou procéder à des réparations provisoires en vue du voyage à effectuer.

1.3.2. En outre, lorsqu'une visite permet d'identifier une corrosion importante ou des défauts de structure qui, de l'avis de l'Administration, compromettront l'aptitude du navire à poursuivre son service, il conviendrait de prendre des mesures correctives avant de poursuivre l'exploitation du navire. »

4. Ajouter le texte suivant à la fin du paragraphe 2.6.1 :

« L'annexe 11 fournit des directives supplémentaires sur les mesures d'épaisseur applicables à la cloison transversale ondulée verticalement étanche à l'eau séparant les cales no 1 et no 2 à bord des navires visés par la règle XII/6.2 de la Convention SOLAS. »

5. Ajouter après l'actuel paragraphe 3.5.1 le nouveau paragraphe 3.6 suivant :

« 3.6. Visites annuelles supplémentaires de la cale à cargaison située le plus à l'avant des navires visés par la règle XII/9.1 de la Convention SOLAS conformément aux prescriptions de l'annexe 12

Les navires visés par la règle XII/9.1 de la Convention SOLAS sont ceux qui répondent à toutes les conditions suivantes :

1. vraquiers d'une longueur égale ou supérieure à 150 mètres à muraille simple ;

2. transportant des cargaisons solides en vrac d'une densité égale ou supérieure à 1780 kg/m³ ;

3. construits avant le 1er juillet 1999 ; et

4. construits avec un nombre insuffisant de cloisons transversales étanches à l'eau pour leur permettre de résister à l'envahissement de la cale à cargaison située le plus à l'avant dans toutes les conditions de chargement et de rester à flot dans un état d'équilibre satisfaisant tel que spécifié à la règle XII/4.3 de la Convention SOLAS. »

6. Remplacer le texte actuel de la section 4 par ce qui suit :


« 4. Visite renforcée intermédiaire

4.1. Généralités


4.1.1. Les éléments dont l'examen doit être effectué en plus de celui prescrit lors de la visite annuelle peuvent être examinés soit lors de la deuxième ou de la troisième visite annuelle, soit entre ces visites.

4.1.2. L'étendue de la visite est fonction de l'âge du navire, comme il est indiqué aux paragraphes 4.2, 4.3 et 4.4.


4.2. Vraquiers âgés de 5 à 10 ans


4.2.1. Citernes à ballast :

4.2.1.1. En ce qui concerne les espaces ballastés à l'eau de mer, il faudrait effectuer une visite générale d'espaces représentatifs choisis par l'inspecteur. Si ces inspections ne font apparaître aucun défaut de structure visible, l'examen peut se limiter à une vérification de l'efficacité du revêtement protecteur.

4.2.1.2. Si le revêtement est en MAUVAIS état, si les espaces ballastés à l'eau de mer présentent des traces de corrosion ou d'autres défectuosités ou si aucun revêtement protecteur n'a été appliqué depuis la date de construction, il faudrait également examiner les autres espaces à ballast du même type.

4.2.1.3. Dans les espaces ballastés à l'eau de mer autres que les citernes de double fond, si l'on constate qu'un revêtement protecteur est en MAUVAIS état et n'a pas été remplacé, qu'un revêtement souple a été appliqué ou qu'aucun revêtement protecteur n'a été appliqué depuis la date de construction, les citernes en question devraient être examinées et les mesures d'épaisseur effectuées selon qu'on le juge nécessaire à des intervalles annuels. Lorsque ce défaut de revêtement est constaté dans les citernes de double fond utilisées pour le ballastage à l'eau de mer, lorsqu'un revêtement souple a été appliqué ou lorsqu'aucun revêtement protecteur n'a été appliqué, les citernes en question devraient être examinées à des intervalles annuels. Lorsque l'inspecteur le juge nécessaire ou lorsqu'il existe une forte corrosion, des mesures d'épaisseur devraient être effectuées.

4.2.1.4. Outre les prescriptions qui précèdent, les zones qui ont été jugées suspectes lors de la visite périodique précédente devraient faire l'objet d'une visite générale et d'une visite de près.

4.2.2. Cales à cargaison :

4.2.2.1. Il faudrait effectuer une visite générale de toutes les cales à cargaison, y compris une visite de près d'une étendue suffisante, soit au minimum 25 % des membrures, afin de vérifier l'état de ce qui suit :

1. les membrures de bordé, y compris leurs attaches d'extrémité supérieures et inférieures, le bordé de coque adjacent et les cloisons transversales de la cale à cargaison avant et d'une autre cale à cargaison choisie ;

2. les zones qui, lors de la visite périodique précédente, ont été jugées suspectes.

4.2.2.2. Si l'inspecteur le juge nécessaire à l'issue de la visite générale et de la visite de près décrites au paragraphe 4.2.2.1, il faudrait procéder également à une visite de près de toutes les membrures de bordé et du bordé de coque adjacent de la cale à cargaison en question, ainsi qu'à une visite de près d'une étendue suffisante de toutes les autres cales à cargaison.

4.2.3. Détail des mesures d'épaisseur :

4.2.3.1. Les mesures d'épaisseur devraient être suffisamment nombreuses pour permettre de déterminer le degré de corrosion, général et local, aux endroits devant faire l'objet d'une visite de près, comme indiqué au paragraphe 4.2.2.1. Les éléments devant faire l'objet de mesures d'épaisseur lors de la visite renforcée intermédiaire sont au minimum les zones qui ont été jugées suspectes à la visite périodique précédente.

4.2.3.2. Si l'on constate une corrosion importante, des mesures d'épaisseur supplémentaires devraient être effectuées conformément aux prescriptions de l'annexe 10.

4.2.3.3. On peut se dispenser d'effectuer des mesures d'épaisseur si la visite de près montre, à la satisfaction de l'inspecteur, qu'il n'y a pas d'amincissement de la structure et que le revêtement de protection, s'il y en a un, est toujours efficace.

4.2.3.4. Si l'état du revêtement protecteur des cales à cargaison, tel que décrit dans la note explicative ci-dessous, est jugé BON, l'étendue des visites de près et des mesures d'épaisseur peut faire l'objet d'une décision spéciale de la part de l'Administration.

Note explicative :

A la date de construction, toutes les surfaces intérieures et extérieures des surbaux d'écoutilles et des panneaux d'écoutilles, ainsi que toutes les surfaces intérieures des cales à cargaison, à l'exclusion des plafonds de citernes plats et de la tôle inclinée des citernes-trémies à environ 300 millimètres au-dessous de la membrure de bordé de muraille et des goussets, devraient être pourvues d'un revêtement protecteur efficace (en revêtement époxyde ou équivalent) appliqué conformément aux recommandations du fabricant. Lors du choix du revêtement, le propriétaire devrait dûment tenir compte des conditions prévues de transport de la cargaison pendant le service. Dans le cas des vraquiers existants, où les propriétaires peuvent choisir d'appliquer un revêtement aux cales à cargaison ou de le renouveler comme indiqué ci-dessus, il peut être tenu compte de l'étendue des visites de près et des mesures d'épaisseur. Avant d'appliquer un revêtement aux cales à cargaison des navires existants, il faudrait vérifier l'échantillonnage en présence d'un inspecteur.


4.3. Vraquiers âgés de 10 à 15 ans


4.3.1. Citernes à ballast :

4.3.1.1. Pour les vraquiers :

Il faudrait examiner toutes les citernes ballastées à l'eau de mer. Si ces inspections ne font apparaître aucun défaut de structure visible, l'examen peut se limiter à une vérification de l'efficacité du revêtement protecteur.

4.3.1.2. Pour les minéraliers :

1. tous les anneaux de porque d'une citerne à ballast latérale ;

2. un barrot renforcé de chacune des citernes à ballast latérales restantes ;

3. les deux cloisons transversales d'une citerne à ballast latérale ;

4. une cloison transversale de chacune des citernes à ballast latérales restantes.

4.3.1.3. En outre, les prescriptions énoncées aux paragraphes 4.2.1.2 à 4.2.1.4 s'appliquent.

4.3.2. Cales à cargaison :

4.3.2.1. Il faudrait effectuer une visite générale de toutes les cales à cargaison, y compris : une visite de près d'une étendue suffisante, soit au minimum 25 % des membrures, afin de vérifier l'état de ce qui suit :

1. les membrures de bordé, y compris leurs attaches d'extrémité supérieures et inférieures, le bordé de coque adjacent et les cloisons transversales de toutes les cales à cargaison ; et

2. les zones qui, lors de la visite périodique précédente, ont été jugées suspectes.

4.3.2.2. Si l'inspecteur le juge nécessaire à l'issue de la visite générale et de la visite de près décrites au paragraphe 4.3.2.1, il faudrait procéder également à une visite de près de toutes les membrures de bordé et du bordé de coque adjacent de toutes les cales à cargaison.

4.3.3. Détail des mesures d'épaisseur :

4.3.3.1. Les mesures d'épaisseur devraient être suffisamment nombreuses pour permettre de déterminer le degré de corrosion, général et local, aux endroits devant faire l'objet d'une visite de près, comme il est indiqué au paragraphe 4.3.2.1. Les éléments devant faire l'objet de mesures d'épaisseur lors de la visite intermédiaire renforcée sont au minimum les zones qui ont été jugées suspectes à la visite périodique précédente.

4.3.3.2. En outre, les prescriptions énoncées aux paragraphes 4.2.3.2 à 4.2.3.4 s'appliquent.


4.4. Vraquiers âgés de plus de 15 ans


4.4.1. Les prescriptions applicables à la visite intermédiaire renforcée devraient être identiques à celles applicables à la visite périodique précédente, indiquées aux sections 2 et 5.1. Toutefois, il n'est pas obligatoire de mettre à l'épreuve de pression les citernes et les cales à cargaison utilisées pour le ballast, sauf si l'inspecteur présent le juge nécessaire.

4.4.2. En application des dispositions du paragraphe 4.4.1, on peut commencer la visite intermédiaire renforcée lors de la deuxième visite annuelle et la poursuivre au cours de l'année suivante en vue de son achèvement lors de la troisième visite annuelle au lieu d'appliquer les dispositions du paragraphe 2.1.1. »

7. Remplacer le texte actuel du paragraphe 5.2.2 par ce qui suit :

« 5.2.2. On devrait pouvoir accéder sans danger aux citernes et aux locaux ; autrement dit, ils devraient être dégazés, ventilés et éclairés. »

8. Supprimer le texte du chapitre 6 et renuméroter en conséquence les chapitres 7, 8 et 9.

9. Ajouter le nouvel alinéa 5 ci-après à la fin du paragraphe 7.3.1 actuel (renuméroté en 6.3.1) :

« 5. programme de la visite prescrit au paragraphe 5.1, jusqu'à l'achèvement de la visite périodique. »

10. Remplacer le texte actuel de la section 8.1 (renumérotée en 7.1) par ce qui suit :


« 7.1. Généralités


7.1.1. Si les mesures d'épaisseur prescrites ne sont pas effectuées par une organisation reconnue agissant au nom de l'Administration, elles devraient être effectuées en présence d'un inspecteur de l'organisation reconnue. L'inspecteur devrait se trouver à bord pendant tout le temps nécessaire, afin de surveiller cette opération.

7.1.2. La société chargée d'effectuer les mesures d'épaisseur devrait participer à la réunion de planification de la visite qui doit avoir lieu au préalable.

7.1.3. Dans tous les cas, les mesures d'épaisseur devraient être suffisamment nombreuses pour représenter l'état moyen réel. »

11. Modifier le tableau de l'annexe 2 comme suit :

1. Dans la deuxième colonne intitulée « 5 < ÂGE = 10 », remplacer le texte actuel du point 6 par ce qui suit :

« 6. Virures d'oeuvres mortes et d'oeuvres vives au droit des sections transversales mentionnées au point 2 ci-dessus. »

2. Dans la troisième colonne intitulée « 10 < ÂGE $NM 15 », ajouter à la fin le nouveau point 8 ci-après :

« 8. Comme prescrit à l'annexe 12 pour les navires visés par la règle XII/6.2 de la Convention. »

12. A l'annexe 7, modifier le tableau intitulé « Extrait des mesures d'épaisseur » comme suit :

1. remplacer le texte actuel du titre de la première colonne par ce qui suit :

« Emplacement des citemes/zones présentant une corrosion importante ou des zones de piqûres profondes ».

2. ajouter à la fin du tableau la nouvelle note ci-après :

« 3. Il faudrait signaler tout bordé de fond présentant des piqûres d'une ampleur égale ou supérieure à 20 %, des détériorations correspondant à une corrosion importante ou des piqûres d'une profondeur moyenne égale ou supérieure à 1/3 de l'épaisseur réelle de la tôle. »

13. A l'annexe 8, Généralités, ajouter dans la liste des appendices les nouveaux appendices ci-après :

« Appendice 4 : Minéraliers. - Mesures d'épaisseur et section transversale caractéristique indiquant les membrures longitudinales et transversales ;

Appendice 5 : Minéraliers. - Mesures d'épaisseur et prescriptions applicables aux visites de près ».

14. A l'annexe 8, ajouter à la suite de l'appendice 3 les nouveaux appendices 4 et 5 ci-après :



« A P P E N D I C E 4

MINÉRALIERS. - MESURES D'ÉPAISSEUR ET SECTION TRANSVERSALE CARACTÉRISTIQUE

INDIQUANT LES MEMBRURES LONGITUDINALES ET TRANSVERSALES



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 248 du 25/10/2006 texte numéro 7



A P P E N D I C E 5

MINÉRALIERS. - MESURES D'ÉPAISSEUR ET PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX VISITES DE PRÈS



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 248 du 25/10/2006 texte numéro 7




15. A l'annexe 10, dans le tableau intitulé « Structure du pont, dont bandes transversales, écoutilles de chargement principales, panneaux d'écoutille, surbaux d'écoutille et citernes supérieures », remplacer l'actuel texte du point a, dans la colonne intitulée « Détails des mesures », face à la rubrique « 3. Panneaux d'écoutille » de la colonne intitulée « Élément de structure », par ce qui suit :

« a) Jupes latérales et d'extrémité, chacune en trois emplacements. »

16. A la suite de l'actuelle annexe 10, ajouter les nouvelles annexes 11 et 12 ci-après :


« A N N E X E 11


DIRECTIVES APPLICABLES AUX MESURES DE LA CLOISON TRANSVERSALE ONDULÉE VERTICALEMENT ÉTANCHE À L'EAU SÉPARANT LES CALES N° 1 ET N° 2

1. Il est nécessaire de procéder à des mesures afin de déterminer l'état général de la structure et de définir l'étendue des réparations et/ou renforcements éventuels de la cloison transversale ondulée verticalement étanche à l'eau en vue de vérifier qu'elle satisfait aux normes de résistance de la cloison et du double fond des vraquiers, telles que définies à la règle XII/1.5 de la Convention.

2. En tenant compte du modèle de flambement spécifié dans les normes de résistance de la cloison et du double fond des vraquiers, telles que définies à la règle XII/1.5 de la Convention pour l'évaluation de la résistance de la cloison, il est essentiel de déterminer l'amincissement aux niveaux critiques indiqués aux figures 1 et 2 de la présente annexe.

3. Il faudrait effectuer les mesures aux niveaux précisés ci-dessous. Pour évaluer de façon adéquate les échantillons de chaque ondulation verticale particulière, il faudrait prendre des mesures de chaque semelle et âme d'ondulation, de chaque gousset incliné et tôle-mouchoir à chacun des niveaux indiqués ci-dessous.

Niveau a). - Navires sans caisson inférieur (voir la figure 1) :

Emplacements :

- à mi-largeur des semelles d'ondulation, à environ 200 mm au-dessus de la ligne de goussets inclinés ;

- au milieu des goussets inclinés entre les semelles d'ondulation, le cas échéant ;

- au milieu des goussets inclinés ;

- à mi-largeur des âmes d'ondulation, à environ 200 mm au-dessus de la ligne de goussets inclinés ;

Niveau b). - Navires avec caisson inférieur (voir la figure 2) :

Emplacements :

- à mi-largeur des semelles d'ondulation, à environ 200 mm au-dessus de la ligne de goussets inclinés ;

- au milieu des goussets inclinés entre les semelles d'ondulation, le cas échéant ;

- au milieu des goussets inclinés ;

- à mi-largeur des âmes d'ondulation, à environ 200 mm au-dessus de la ligne de goussets inclinés ;

Niveau c). - Navires avec ou sans caisson inférieur (voir les figures 1 et 2) :

Emplacements :

- à mi-largeur des semelles et âmes d'ondulation, à environ mi-hauteur de l'ondulation.

4. Lorsque l'épaisseur varie dans un même niveau horizontal, il faudrait mesurer la tôle la plus mince.

5. Le renouvellement et/ou le renforcement de l'acier devrait satisfaire aux normes de résistance de la cloison et du double fond des vraquiers, telles que définies à la règle XII/1.5 de la Convention.



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 248 du 25/10/2006 texte numéro 7



Figure 1. Navires sans caisson inférieur



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 248 du 25/10/2006 texte numéro 7



Figure 2. Navires avec caisson inférieur



A N N E X E 1 2


PRESCRIPTIONS SUPPLÉMENTAIRES APPLICABLES AUX VISITES ANNUELLES DE LA CALE À CARGAISON SITUÉE LE PLUS À L'AVANT DES NAVIRES VISÉS PAR LA RÈGLE XII/9.1 DE LA CONVENTION SOLAS


1. Généralités


Dans le cas des vraquiers âgés de plus de 5 ans, la visite annuelle devrait inclure, outre les prescriptions en matière de visite annuelle indiquées dans le chapitre 3 des présentes Directives, un examen des éléments suivants :


2. Etendue de la visite

2.1. Pour les vraquiers âgés de 5 à 15 ans


2.1.1. Il faudrait effectuer une visite générale de la cale à cargaison située le plus à l'avant, y compris une visite de près d'une étendue suffisante, soit au minimum 25 % des membrures, afin de vérifier l'état de ce qui suit :

1. les membrures de bordé, y compris leurs attaches d'extrémité supérieures et inférieures, le bordé de coque adjacent et les cloisons transversales ; et

2. les zones qui, lors de la visite périodique précédente, ont été jugées suspectes.

2.1.2. Si l'inspecteur le juge nécessaire à l'issue de la visite générale et de la visite de près décrites au paragraphe 2.1.1 ci-dessus, il faudrait procéder également à une visite de près de toutes les membrures de bordé et du bordé de coque adjacent de la cale à cargaison.


2.2. Pour les vraquiers âgés de plus de 15 ans


Il faudrait effectuer une visite générale de la cale à cargaison située le plus à l'avant, y compris une visite de près, afin de vérifier l'état de ce qui suit :

1. toutes les membrures de bordé, y compris leurs attaches d'extrémité supérieures et inférieures, le bordé de coque adjacent et les cloisons transversales ; et

2. les zones qui, lors de la visite périodique précédente, ont été jugées suspectes.


3. Détail des mesures d'épaisseur


3.1. Les mesures d'épaisseur devraient être suffisamment nombreuses pour permettre de déterminer le degré de corrosion, général et local, aux endroits devant faire l'objet d'une visite de près, comme indiqué aux paragraphes 2.1 et 2.2. Les éléments devant faire l'objet de mesures d'épaisseur sont au minimum les zones qui ont été jugées suspectes lors de la visite périodique précédente. Si l'on constate une corrosion importante, il faudrait effectuer des mesures d'épaisseur supplémentaires conformément aux prescriptions de l'annexe 10.

3.2. On peut se dispenser d'effectuer des mesures d'épaisseur si la visite de près montre, à la satisfaction de l'inspecteur, qu'il n'y a pas d'amincissement de la structure et que le revêtement protecteur, s'il y en a un, est toujours efficace.


4. Considération spéciale


Si l'état du revêtement protecteur de la cale à cargaison située le plus à l'avant, tel que décrit dans la note explicative ci-dessous, est jugé BON, l'étendue des visites de près et des mesures d'épaisseur peut faire l'objet d'une décision spéciale.

Note explicative :

A la date de construction, toutes les surfaces intérieures et extérieures des surbaux d'écoutilles et des panneaux d'écoutilles, ainsi que toutes les surfaces intérieures des cales à cargaison, à l'exclusion des plafonds de citernes plats et de la tôle inclinée des citernes-trémies à environ 300 mm au-dessous de la membrure de bordé de muraille et des goussets, devraient être pourvues d'un revêtement protecteur efficace (revêtement époxyde ou équivalent) appliqué conformément aux recommandations du fabricant. Lors du choix du revêtement, le propriétaire devrait dûment tenir compte des conditions prévues de transport de la cargaison pendant le service.

Dans le cas des vraquiers existants, où les propriétaires peuvent choisir d'appliquer un revêtement aux cales à cargaison ou de le renouveler comme indiqué ci-dessus, il peut être tenu compte de l'étendue des visites de près et des mesures d'épaisseur. Avant d'appliquer un revêtement aux cales à cargaison des navires existants, il faudrait vérifier l'échantillonnage en présence d'un inspecteur. »


A N N E X E B

Directives sur le programme renforcé d'inspections

à l'occasion des visites des pétroliers


17. Modifier la table des matières comme suit :

1. Remplacer le texte actuel du paragraphe 1.3 par ce qui suit :

« 1.3. Réparations. »

2. Remplacer le texte actuel des paragraphes 4 à 4.4 par ce qui suit :

« 4. Visite renforcée intermédiaire :

4.1. Généralités.

4.2. Pétroliers âgés de 5 à 10 ans.

4.3. Pétroliers âgés de 10 à 15 ans.

4.4. Pétroliers âgés de plus de 15 ans. »

18. Ajouter le nouveau paragraphe 1.2.13 ci-après à la suite de l'actuel paragraphe 1.2.12 :

« 1.2.13. Une réparation rapide et complète est une réparation permanente effectuée au moment de la visite à la satisfaction de l'inspecteur, et pour laquelle il est donc inutile d'imposer des conditions à la classification du navire. »

19. Remplacer le texte actuel de la section 1.3 par ce qui suit :

« 1.3. Réparations.

1.3.1. Tout dommage correspondant à une détérioration qui dépasse les limites admissibles (notamment flambement, rainurage, dislocation ou rupture) ou à des détériorations dont l'étendue dépasse les limites admissibles et qui, de l'avis de l'Administration, affectent ou risquent d'affecter l'intégrité de la structure, l'étanchéité à l'eau ou l'étanchéité aux intempéries du navire, devrait être réparé rapidement et complètement. Les zones devant être examinées sont notamment :

1. les membrures du bordé de muraille, leurs attaches d'extrémité ou le bordé adjacent ;

2. la structure de pont et le bordé de pont ;

3. la structure de fond et le bordé de fond ;

4. les cloisons étanches à l'eau ou aux hydrocarbures ; et

5. les panneaux d'écoutilles ou les surbaux d'écoutilles.

Lorsqu'il n'y a pas d'installations de réparation adéquates, l'Administration peut envisager d'autoriser le navire à se rendre directement vers une installation de réparation. Pour cela, il faudra peut-être décharger la cargaison et/ou procéder à des réparations provisoires en vue du voyage à effectuer.

1.3.2. En outre, lorsqu'une visite permet d'identifier une corrosion importante ou des défauts de structure qui, de l'avis de l'Administration, compromettront l'aptitude du navire à poursuivre son service, il conviendrait de prendre des mesures correctives avant de poursuivre l'exploitation du navire. »

20. Au paragraphe 2.1.3 existant, insérer les mots : « comme prescrit au paragraphe 2.1.5 » entre les mots : « pour s'assurer que » et « la coque ».

21. Remplacer le texte actuel du paragraphe 2.1.5 par ce qui suit :

« 2.1.5. Il conviendrait d'examiner les tuyautages de cargaison sur le pont, y compris les tuyautages pour lavage au pétrole brut, ainsi que les tuyautages de cargaison et de ballast situés dans les citernes et espaces susmentionnés et de les soumettre à essai en conditions d'exploitation à pression de service à la satisfaction de l'inspecteur sur place pour vérifier que leur étanchéité et leur état demeurent satisfaisants. Il conviendrait d'examiner en particulier tous les tuyautages de ballast dans les citernes à cargaison et les tuyautages de cargaison dans les citernes à ballast et les espaces vides, et il conviendrait d'informer les inspecteurs toutes les fois que ces tuyautages, y compris les soupapes et accessoires, sont ouverts pendant les périodes de réparation et peuvent être examinés de l'intérieur. »

22. Remplacer le texte actuel du paragraphe 2.3.1 par ce qui suit :

« Il conviendrait d'examiner l'état du système anticorrosion des citernes à cargaison, s'il en existe. Si l'on constate qu'un revêtement de protection d'une citerne de ballast est en MAUVAIS état et n'a pas été remplacé, qu'un revêtement souple a été appliqué ou qu'il n'y a pas eu de revêtement protecteur depuis la date de construction, cette citerne devrait être examinée à des intervalles annuels. Il conviendrait d'effectuer les mesures d'épaisseur jugées nécessaires par l'inspecteur. »

23. Ajouter le nouveau paragraphe ci-après à la suite de l'actuel paragraphe 3.5.2 :

« 3.5.3. Dans le cas des pétroliers âgés de plus de 15 ans, il faudrait examiner l'intérieur de toutes les citernes à ballast adjacentes à des citernes à cargaison pourvues d'un quelconque moyen de chauffage (c'est-à-dire ayant une limite commune avec ces citernes). Si l'inspecteur le juge nécessaire, il faudrait effectuer des mesures d'épaisseur et si les résultats de ces mesures d'épaisseur font apparaître une corrosion importante, il faudrait renforcer les mesures d'épaisseur comme prévu à l'annexe 4. Les citernes ou zones dont le revêtement a été jugé en BON état lors de la visite intermédiaire ou périodique précédente peuvent faire l'objet d'une décision spéciale de la part de l'Administration. »

24. Remplacer le texte actuel des paragraphes 4 à 4.4.2 par ce qui suit :


« 4. Visite renforcée intermédiaire

4.1. Généralités


4.1.1. Les éléments dont l'examen doit être effectué en plus de celui prescrit lors de la visite annuelle peuvent être examinés soit lors de la deuxième ou de la troisième visite annuelle, soit entre ces visites.

4.1.2. L'étendue de la visite des citernes à cargaison et des citernes à ballast, qui est déterminée en fonction de l'âge du navire, est spécifiée dans les sections 4.2, 4.3 et 4.4.

4.1.3. S'agissant des ponts découverts, il conviendrait d'examiner, selon le cas, les circuits de tuyautages de la cargaison, du lavage au pétrole brut, de combustible, de ballast, de vapeur et d'aération, ainsi que les mâts et colonnes de dégagement. Si, à l'issue de l'examen, il subsiste un doute quelconque au sujet de l'état des tuyautages, on peut exiger que ceux-ci soient soumis à des épreuves de pression et/ou à des mesures d'épaisseur.


4.2. Pétroliers âgés de 5 à 10 ans


4.2.1. Les prescriptions énoncées au paragraphe 4.1.3 s'appliquent.

4.2.2. En ce qui concerne les citernes ballastées à l'eau de mer, il faudrait effectuer une visite générale de citernes représentatives choisies par l'inspecteur. Si ces inspections ne font apparaître aucun défaut de structure visible, l'examen peut se limiter à une vérification de l'efficacité du revêtement protecteur.

4.2.3. Si le revêtement est en MAUVAIS état, si les citernes ballastées à l'eau de mer présentent des traces de corrosion ou d'autres défectuosités ou si aucun revêtement protecteur n'a été appliqué depuis la date de construction, il faudrait également examiner les autres citernes à ballast du même type.

4.2.4. Dans le cas des citernes ballastées à l'eau de mer, si l'on constate que le revêtement protecteur est en MAUVAIS état et n'a pas été remplacé, qu'un revêtement souple a été appliqué ou qu'aucun revêtement n'a été appliqué depuis la date de construction, il faudrait examiner les citernes en question et effectuer des mesures d'épaisseur selon qu'il est jugé nécessaire à des intervalles annuels.


4.3. Pétroliers âgés de 10 à 15 ans


4.3.1. Les prescriptions énoncées à la section 4.2 s'appliquent.

4.3.2. Il faudrait effectuer une visite générale d'au moins deux citernes à cargaison représentatives.

4.3.3. Dans le cas des citernes ballastées à l'eau de mer, y compris les citernes mixtes à ballast/cargaison, il faudrait effectuer une visite générale de toutes ces citernes. Si cette visite ne fait apparaître aucun défaut de structure visible, l'examen peut se limiter à une vérification de l'efficacité du revêtement protecteur.

4.3.4. Etendue de la visite de près :

1. citernes à ballast : les détails de la visite doivent être identiques à ceux de la visite périodique précédente.

2. citernes à cargaison : deux citernes mixtes à ballast/cargaison. L'étendue de la visite devrait être fondée sur le rapport de la visite périodique précédente et sur les antécédents concernant les réparations des citernes.

L'étendue des visites de près peut être complétée de la manière indiquée au paragraphe 2.4.3. Sur les parties des citernes sur lesquelles on a constaté que le revêtement était en BON état, l'étendue de la visite de près peut faire l'objet d'une décision spéciale de la part de l'Administration.

4.3.5. Détail des mesures d'épaisseur :

Les éléments devant faire l'objet de mesures d'épaisseur lors de la visite intermédiaire sont au minimum les zones qui ont été jugées suspectes lors de la visite périodique précédente. Si l'on constate une corrosion importante, des mesures d'épaisseur supplémentaires devraient être effectuées conformément aux prescriptions de l'annexe 4.


4.4. Pétroliers âgés de plus de 15 ans


4.4.1. Les prescriptions applicables à la visite intermédiaire devraient être identiques à celles applicables à la visite périodique précédente, indiquées dans les sections 2 et 5.1. Toutefois, il n'est pas obligatoire de soumettre à l'épreuve de pression les citernes à cargaison et les citernes à ballast, sauf si l'inspecteur présent le juge nécessaire.

4.4.2. En application du paragraphe 4.4.1, on peut commencer la visite renforcée intermédiaire lors de la deuxième visite annuelle et la poursuivre l'année suivante en vue de son achèvement lors de la troisième visite annuelle au lieu d'appliquer les dispositions du paragraphe 2.1.1. »

25. Remplacer le texte actuel du paragraphe 5.2.2 par ce qui suit :

« 5.2.2. On devrait pouvoir accéder sans danger aux citernes et aux locaux ; autrement dit, ils devraient être dégazés, ventilés et éclairés. »

26. A la suite de l'alinéa 5 du paragraphe 6.3.1 actuel, ajouter le nouvel alinéa 6 ci-après :

« 6. programme de visite prescrit au paragraphe 5.1, jusqu'à l'achèvement de la visite périodique. »

27. Remplacer le texte actuel du paragraphe 7.1.1 par ce qui suit :

« 7.1.1. Si les mesures d'épaisseur prescrites ne sont pas effectuées par une organisation reconnue agissant au nom de l'Administration, elles devraient être effectuées en présence d'un inspecteur de l'organisation reconnue. L'inspecteur devrait se trouver à bord pendant tout le temps nécessaire, afin de surveiller cette opération.

7.1.2. La société chargée d'effectuer les mesures d'épaisseur devrait participer à la réunion de planification de la visite qui doit avoir lieu au préalable.

7.1.3. Dans tous les cas, les mesures d'épaisseur devraient être suffisamment nombreuses pour représenter l'état moyen réel. »

28. Modifier l'annexe 9 comme suit :

1. dans le rapport d'appréciation de l'état du navire, sous la rubrique « Rapport d'appréciation de l'état du navire », insérer après la partie 3 existante une nouvelle partie 4 comme suit :

« Partie 4 : Circuits de tuyautages de la cargaison et de ballast :

- examinés ;

- soumis à essai en mode d'exploitation »

et renuméroter les parties 4 à 9 actuelles qui deviennent les parties 5 à 10 ;

2. modifier le tableau intitulé « Extrait des mesures d'épaisseur » comme suit :

1. remplacer le titre actuel de la première colonne par ce qui suit :

« Emplacement des citernes/zones présentant une corrosion importante ou des zones de piqûres profondes.»

2. ajouter au bas du tableau une nouvelle note comme suit :

« 3. Il faudrait signaler tout bordé de fond présentant des piqûres d'une ampleur égale ou supérieure à 20 %, des détériorations correspondant à une corrosion importante ou des piqûres d'une profondeur moyenne égale ou supérieure à 1/3 de l'épaisseur réelle de la tôle. »

29. A l'annexe 11, remplacer la quatrième phrase du texte de l'actuel paragraphe 3.1 par ce qui suit :

« La démarche consiste essentiellement en une évaluation des risques fondée sur l'expérience et sur les connaissances acquises en matière de conception et de corrosion. »